Décret du 18 juillet 2025 : les principales évolutions pour la médiation

Le décret du 18 juillet 2025 opère un virage important pour le développement des modes amiables en France.

Ainsi l’article 21 du Code de procédure civile a été réécrit et dispose dans sa nouvelle version “ Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.”

Il apparaît donc clairement que le principe directeur du procès est désormais, pour le juge, de déterminer avec les parties la solution la plus adaptée à la résolution de leur litige. Le juge n’est plus là, d’abord, pour trancher mais pour évaluer si une résolution amiable du différend est “plus adaptée” . C’est le principe d’une “justice multiportes” qui est affirmé.

L’amiable entre donc au cœur de la procédure judiciaire.

Ainsi de nouveaux outils sont mis à la disposition du juge pour permettre la mise en oeuvre de ce nouveau principe : 

  • généralisation de l’injonction à rencontrer un médiateur à tout moment du procès pour informer les parties sur le processus de médiation.
  • l’ordonnance dite “2 en 1” qui permet au juge, dans une même ordonnance, d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur afin d’être informées sur la médiation d’une part et d’ordonner la mise en oeuvre d’une médiation judiciaire si les parties donnent leur accord d’autre part. 
  • la durée de la médiation judiciaire est portée à 5 mois (au lieu de 3 précédemment) avec la possibilité pour le médiateur de la prolonger ce délai de 3 mois supplémentaires.
  • la possibilité pour le juge de condamner à une amende civile pouvant aller jusqu’à 10 000 euros la partie qui ne se serait pas présentée lors de la réunion d’information ordonnée par le juge.

La réécriture du livre V du Code de procédure civile a permis également de clarifier le statut du médiateur

  • condition de probité : le médiateur ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation figurant sur son casier judiciaire.
  • Exigence de compétence et de déontologie : le médiateur doit garantir son indépendance, son impartialité, sa diligence et disposer d’une qualification adaptée à la nature du litige qui lui est confié. 

Ce décret a également permis de préciser la notion de confidentialité en médiation.

Ainsi “tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours (…) de la médiation est confidentiel” (nouvel article 1528-3 du Code de procédure civile).

En revanche ce même article dispose “Les pièces produites au cours (…) de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.

En d’autres termes, les parties pourront utiliser ces pièces (non réalisées spécifiquement pour la médiation) si la médiation n’aboutit pas à un accord et que la procédure judiciaire se poursuit. 

Néanmoins elles pourront convenir de déconfidentialiser les pièces créées en cours de médiation si elles le souhaitent (une expertise conventionnelle par exemple).

Ainsi le décret du 18 juillet 2025, qui est entré en application le 1er septembre 2025, consacre la volonté du législateur de mettre la médiation au cœur de la procédure judiciaire en étendant sa portée d’une part et en précisant son fonctionnement d’autre part.

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